140.9.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 140.1, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs et les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont ceux prévus à la section XXIII du présent chapitre.